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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R213-48-30
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Paragraphe 1 : Déclaration
Article R213-48-30
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2008,
abrogée
le Thursday, July 11, 2024
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
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