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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R213-48-30
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Paragraphe 1 : Déclaration
Article R213-48-30
Version consolidée du mardi 1 janvier 2008,
abrogée
le jeudi 11 juillet 2024
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
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