Code de l'environnement
Article R214-65
En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.