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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R424-20
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre IV : Exercice de la chasse
Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 : Interdiction permanente
Article R424-20
Version consolidée du Friday, August 5, 2005 au Saturday, July 1, 2006
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
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