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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R571-30
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 2 : Activités bruyantes
Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Article R571-30
Version consolidée du Tuesday, October 16, 2007,
abrogée
le Thursday, August 10, 2017
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée
à l'article L. 571-17
pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
Nota
L'article L571-17
du code de l'environnment a été abrogé par l'
article 18 de l'ordonnance n° 2012-34
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