Code de l'environnement
Article R581-49
Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.