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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R222-6
Code de la route
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
Article R222-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 5, 2004
Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre de la défense.
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