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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R313-15
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Article R313-15
Version consolidée du Friday, June 1, 2001 au Sunday, December 30, 2001
Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
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