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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R313-28
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Article R313-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
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