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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
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Article R322-14
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre II : Immatriculation
Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
Article R322-14
Version consolidée du Friday, June 1, 2001 au Thursday, February 12, 2009
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
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