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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R323-5
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre III : Contrôle technique
Section 1 : Dispositions générales.
Article R323-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
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