Code de la route
Article R325-28
1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2 ;
2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;
3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;
4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition.