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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R325-51
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Section 3 : Fourrière
Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
Article R325-51
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.
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