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Wednesday, March 11, 2026
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Article R327-15
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Article R327-15
Version consolidée du Friday, June 1, 2001,
abrogée
le Sunday, December 31, 2006
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation.
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