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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R413-1
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Vitesse
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
Article R413-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
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