Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R413-1
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Vitesse
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
Article R413-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
Précédent
Suivant
fr
en