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Tuesday, February 17, 2026
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Article L111-3
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier.
Section 2 : Circonscription.
Article L111-3
Version consolidée du Sunday, April 2, 1978,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.
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