Code des ports maritimes
Article R*115-4
Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; dans les autres cas la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
3° consultation de la commission permanente d'enquête du port considéré ;
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
6° enquête publique s'il y a lieu.