Code des ports maritimes
Article R*122-1
a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les ports principaux métropolitains ;
b) Par décision du commissaire de la République dans les autres cas.
Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.