Code des ports maritimes
Article R*211-12
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
Pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.