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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*214-5
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
Article R*214-5
Version consolidée du Sunday, April 2, 1978,
abrogée
le Thursday, January 1, 2015
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
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