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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*214-5
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
Article R*214-5
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
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