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Article R*215-1
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article R*215-1
Version consolidée du Sunday, April 2, 1978,
abrogée
le Thursday, January 1, 2015
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
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