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Article R*311-16
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Article R*311-16
Version consolidée du Sunday, April 2, 1978,
abrogée
le Monday, July 20, 2009
Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.
Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.
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