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Tuesday, March 3, 2026
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Article L322-2
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
Article L322-2
Version consolidée du Sunday, April 9, 1967,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.
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