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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L322-2
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
Article L322-2
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.
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