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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L421-7
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
Article L421-7
Version consolidée du Sunday, April 9, 1967,
abrogée
le Wednesday, January 17, 2001
L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.
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