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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L421-7
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
Article L421-7
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 17 janvier 2001
L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.
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