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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L427-2
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
Article L427-2
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
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