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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L427-2
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
Article L427-2
Version consolidée du mardi 1 mars 1994,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
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