Code de l'aviation civile
Article R253-2
Le fonctionnement comptable est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le plan comptable particulier aux aéroports de Paris est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.