Code de l'aviation civile
CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER
Une section d'exploitation ;
Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère prévisionnel. En cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent être décidés par le directeur général après avis du contrôleur d'Etat.
L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
Une section d'exploitation ;
Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif. Toutefois, en cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent, sur proposition du directeur général, être autorisés par le contrôleur d'Etat.
L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
Une section d'exploitation ;
Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif.
L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
Le fonctionnement comptable est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le plan comptable particulier aux aéroports de Paris est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.
Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.