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Tuesday, February 17, 2026
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Article R423-2
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
Article R423-2
Version consolidée du Sunday, April 9, 1967,
abrogée
le Wednesday, November 1, 2023
Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.
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