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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R423-2
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
Article R423-2
Version consolidée du dimanche 9 avril 1967,
abrogée
le mercredi 1 novembre 2023
Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.
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