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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L212-37
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 3 : Droit de préemption.
Article L212-37
Version consolidée du Tuesday, February 24, 2004,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Les modalités d'application des articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-29 et L. 212-31 à L. 212-33 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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