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Tuesday, March 3, 2026
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Article L214-1
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 4 : Dispositions pénales.
Article L214-1
Version consolidée du Tuesday, February 24, 2004 au Thursday, July 17, 2008
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
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