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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L214-1
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 4 : Dispositions pénales.
Article L214-1
Version consolidée du mardi 24 février 2004 au jeudi 17 juillet 2008
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
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