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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L442-9
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre 2 : Appellation "musée de France"
Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
Sous-section 2 : Qualifications des personnels.
Article L442-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.
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