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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L532-10
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
Article L532-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.
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