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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L532-10
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
Article L532-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 24 février 2004
Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.
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