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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L544-9
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 4 : Dispositions pénales
Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
Article L544-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.
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