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Article 37
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre Ier : Du domaine public fluvial
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial
Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
Section 3 : Dispositions diverses.
Article 37
Version consolidée du Thursday, July 31, 2003,
abrogée
le Saturday, July 1, 2006
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur domaine public fluvial.
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