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Tuesday, March 3, 2026
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Article 73
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre Ier : Du domaine public fluvial
Titre V : Bacs et passages d'eau
Article 73
Version consolidée du Tuesday, October 16, 1956,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers.
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