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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 100
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
Article 100
Version consolidée du Tuesday, October 16, 1956,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit.
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