Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies de l'amende prévue au 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.