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Tuesday, March 3, 2026
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Article 242
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre VI : Dispositions particulières
Titre II : Dispositions particulières au canal du Midi
Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés
Article 242
Version consolidée du Tuesday, October 16, 1956,
abrogée
le Saturday, July 1, 2006
Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
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