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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 242
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Livre VI : Dispositions particulières
Titre II : Dispositions particulières au canal du Midi
Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés
Article 242
Version consolidée du mardi 16 octobre 1956,
abrogée
le samedi 1 juillet 2006
Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
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