Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Article 32
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 120 000 F.
En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 379 du code rural.
Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des dépouilles.