Article 29 consolidé du Tuesday, July 13, 1976, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, 21, 22, 23 et 24, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, et les agents des douanes commissionnés :
D'une part, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles :
D'autre part :
Les agents de l'Etat et de l'office national des forêts déjà commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'office national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche.
Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
Article 30 consolidé du Tuesday, July 13, 1976, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 29 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée *condition de forme*, directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Les règles de procédure pénale édictées par les article 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 précité sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
Article 31 consolidé du Tuesday, July 13, 1976, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 29 ci-dessus sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction. Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues à l'article 32 ci-après sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
Article 32 consolidé du Tuesday, July 13, 1976 au Thursday, July 9, 1987
Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 et 31 de la présente loi.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 120 000 F.
En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 379 du code rural.
Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des dépouilles.
Article 32 consolidé du Thursday, July 9, 1987, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 et 31 de la présente loi. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 379 du code rural.
Article 33 consolidé du Tuesday, July 13, 1976, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Les articles 529 à 530-1 du code de procédure pénale sont applicables en matière d'infraction à la législation ou à la réglementation des parcs nationaux lorsque l'infraction commise est punie d'une amende pénale dont le montant n'excède pas un maximum fixé par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, pour ces infractions, l'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'au moyen d'un timbre-amende.
Article 34 consolidé du Saturday, January 1, 1977, abrogé le Saturday, November 4, 1989
En cas d'infraction aux dispositions des articles 21 et 23 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
Pour l'application de l'article L. 480-2 (alinéa 1), le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article 40 de la présente loi.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue, soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Article 34 consolidé du Tuesday, July 13, 1976 au Saturday, January 1, 1977
En cas d'infraction aux dispositions des articles 21 et 23 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, les dispositions et sanctions édictées aux articles 21-2 à 21-8, 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 57-740 du 1er juillet 1957 et la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 sont applicables aux territoires classés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre des affaires culturelles.
Article 35 consolidé du Tuesday, July 13, 1976 au Saturday, July 23, 1983
Les dispositions des articles 22, 23, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s'appliquent aux réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 susmentionnée.