En cas d'infraction aux dispositions des articles 21 et 23 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, les dispositions et sanctions édictées aux articles 21-2 à 21-8, 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 57-740 du 1er juillet 1957 et la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 sont applicables aux territoires classés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre des affaires culturelles.